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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Registre de sorties.
L'exploitant tient à jour un registre de sorties distinguant les produits finis, les matières intermédiaires et les déchets destinés à l'épandage et mentionnant :
― la date d'enlèvement de chaque lot ;
― les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;
― le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir lieu de registre de sortie.