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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Gestion par lots.
L'exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'à la cession du compost. Il indique dans son dossier d'enregistrement l'organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l'évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage. Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :
― nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;
― mesures de température et d'humidité relevées au cours du process, les mesures de température étant réalisées conformément à l'annexe ;
― nombre et dates des retournements ou périodes d'aération et, le cas échéant, des arrosages des andains ;
― durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation ;
― les résultats des analyses nécessaires à la démonstration de la conformité du lot de compost sortant aux critères définissant une matière fertilisante.
Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée minimale de dix ans. Il est communiqué à tout utilisateur des matières produites qui en fait la demande.
Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations connexes d'un élevage compostant uniquement ses propres effluents.