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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de manière à y interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux installations connexes d'un élevage compostant uniquement ses propres effluents.
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.