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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Désenfumage.
Lorsque les équipements de compostage sont couverts, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposées, d'autre part, des dimensions du bâtiment ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de toiture.
La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.