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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Résistance au feu.
Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― ensemble de la structure a minima R15 ;
― parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;
― toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).
Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité.