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Article AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)



A N N E X E S
A N N E X E I
NORMES DE TRANSFORMATION


Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage.

PROCÉDÉ

PROCESS

Compostage avec aération par retournements

3 semaines de fermentation aérobie au minimum ;
Au moins 3 retournements espacés d'au moins 3 jours ;
55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.

Compostage en aération forcée

2 semaines de fermentation aérobie au minimum ;
Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50 °C pendant 24 heures) ;
55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.



La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.
Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.
Outre les conditions minimales ci-dessus, le compostage des sous-produits animaux doit également respecter les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.
Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée.


A N N E X E I I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE


Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-79 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. L'épandage des déchets ou des effluents, ci-après dénommés matières, respecte en outre les dispositions suivantes :
1. Généralités.
La matière épandue a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
L'épandage est réalisé de telle façon que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage des matières à épandre, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement de ces matières auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des matières au regard des paramètres définis au point 6 ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
2. L'étude préalable et le plan d'épandage.
L'étude préalable comprend notamment :
― la caractérisation des matières à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point 6 ci-après, teneur en éléments traces métalliques, éléments indésirables et impuretés, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) ;
― l'indication des doses de matières à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
― la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis au point 6, au vu d'analyses datant de moins de trois ans pour les paramètres autres que l'azote et de moins d'un an pour l'azote ;
― la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l'exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de matières à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
― la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage.
Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé ; il est constitué :
― d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point 3 ci-après « Règles d'épandage ». Cette carte, ou un document d'accompagnement, fait apparaître les contours et les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales des parcelles, la superficie totale, la superficie épandable, le nom de l'exploitant agricole, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
― d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des exploitants agricoles qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant de l'installation, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques.
Toute modification du plan d'épandage doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
3. Les règles d'épandage.
3.1. Les apports.
Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
3.2. Caractéristiques des matières épandues.
Le pH des matières est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
L'exploitant établit un programme de contrôle des matières à épandre, qui ne peuvent pas être épandues dans les cas suivants :
― si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
― dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
― dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
― à l'exception des effluents liquides, auxquels les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas, si leur contenu en micro-organismes dépasse les valeurs suivantes :
― salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
― enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes) ;
― œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.
Les matières ne contiennent pas d'éléments traces métalliques ou composés traces organiques autres que ceux listés à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998.
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
― le pH du sol est supérieur à 5 ;
― la nature des matières peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
― le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998.
3.3. Programme prévisionnel d'épandage.
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d'effluents lorsque celui ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
― la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
― une caractérisation des différents types de matières et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
― les préconisations spécifiques d'apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d'épandage...) ;
― l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des matières.
La caractérisation des matières à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d'une installation nouvelle.
Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des matières et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Modalités techniques d'épandage.
Les déchets non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances odorantes. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion.
3.7. Distances et délais d'épandage.
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima suivants :

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage d'eaux, utilisées pour l'eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.

35 mètres
100 mètres

Pente du terrain inférieure à 7 %
Pente du terrain supérieure à 7 %

Cours d'eau et plan d'eau

 

Pente du terrain inférieure à 7 %

 

5 mètres des berges

1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage

 

35 mètres des berges

2. Autres cas

 

 

Pente du terrain supérieure à 7 %

 

100 mètres des berges

1. Déchets solides et stabilisés

 

200 mètres des berges

2. Déchets non solides et non stabilisés

Lieux de baignade.

200 mètres

 

Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles).

500 mètres

 

Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs, établissement recevant du public.

50 mètres
100 mètres

En cas de déchets ou d'effluents odorants



NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DÉLAI MINIMUM

DOMAINE D'APPLICATION

Herbages ou culture fourragères.

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

 

Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

Autres cas.

Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières autres que des arbres fruitiers.

Pas d'épandage pendant la période de végétation.

 

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.
Dix-huit mois avant la récolte, et pendant la récolte.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
Autres cas.


3.8. Périodes d'épandage.
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
― à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
― à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
― à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
― pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
― pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ou en cas de forte pluviosité ;
― en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
― sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient le ruissellement des effluents hors du champ d'épandage.
3.9. Détection d'anomalies.
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets ou des effluents et susceptible d'être en relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.
4. Entreposage des matières.
Les ouvrages permanents d'entreposage des matières sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
― les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
― toutes les précautions sont prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes ;
― le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 3.7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. Il respecte en outre une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés ;
― le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
― la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d'épandage.
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
― les surfaces effectivement épandues ;
― les références parcellaires ;
― les dates d'épandage ;
― la nature des cultures ;
― les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
― les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
― l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine lors des épandages.
Lorsque les matières sont épandues sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
Une synthèse annuelle du cahier d'épandage, réalisée selon le format de l'annexe 6 de l'arrêté du 8 janvier 1998, est adressée à la fin de chaque année civile aux utilisateurs des matières épandues et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées pendant dix ans.
6. Les analyses.
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
― après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
― au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments, substances et caractères ci-dessous :
6.1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des matières destinées à l'épandage :
― matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
― pH ;
― azote total ;
― azote ammoniacal (en NH4) ;
― rapport C/N ;
― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium soluble dans l'eau (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
― oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
Les oligo-éléments sont analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
6.2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
― granulométrie ;
― mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.