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Article 56 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 56 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Entreposage des déchets.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés au compostage sont entreposés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution.
La quantité de déchets autres que les effluents, les déchets destinés au compostage et les déchets compostés entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Les entreposages temporaires des déchets dangereux sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches.