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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)


Implantation.
5-1. Une installation de compostage comprend au minimum :
― une aire* (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
― une aire* (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci ;
― une aire* (ou équipement dédié) de préparation le cas échéant ;
― une aire* (ou équipement dédié) de fermentation aérobie ;
― une aire* (ou équipement dédié) de maturation ;
― une aire (ou équipement dédié) d'affinage/criblage/formulation le cas échéant ;
― une aire de stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition le cas échéant.
Un nombre d'aires inférieur est accepté sur justification explicite de l'exploitant.
Les aires signalées avec un astérisque (*) sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les éventuelles eaux de procédé.
A l'exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site.
Le plan de masse du site précisant la fonction des différentes aires fait partie intégrante du dossier d'enregistrement.
5-2. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.
L'installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :
― à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets. Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu'elles ne sont pas fermées, avec collecte et traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d'installations compostant des effluents d'élevage connexes de l'établissement qui les a produits ;
― à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ;
― à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
― à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles.