A N N E X E S
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LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS
I. ― Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé ;
2. Une photographie d'identité récente ;
3. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
4. Pour les candidats de nationalité française, nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
5. Pour les personnes mineures, l'autorisation parentale ou celle du tuteur légal ;
6. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski datant de moins d'un an à la date de clôture de la première inscription ;
7. Trois enveloppes autocollantes de format 23 × 16 cm affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat ;
II. ― Modalités d'organisation
1. En cas d'échec à la première manche, les candidats ont la possibilité de se présenter à une seconde manche. L'ordre des départs est alors inversé.
2. Les ouvreurs peuvent prendre leur premier départ à leur convenance. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ, sur décision du jury.
En début de saison, chaque ouvreur est affecté d'un coefficient individuel par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne pour les tests de la première période. En tant que de besoin, la section permanente peut procéder à un ajustement de ces coefficients pour les tests de la deuxième période.
Les coefficients ont une valeur variable, inversement proportionnelle au niveau de l'ouvreur :
A titre d'exemple :
― l'ouvreur noté à 23 est affecté du coefficient 1,03 ;
― l'ouvreur noté à 22 est affecté du coefficient 1,02 ;
― l'ouvreur noté à 21 est affecté du coefficient 1,01 ;
― l'ouvreur noté à 20 est affecté du coefficient 1,00 ;
― l'ouvreur noté à 19 est affecté du coefficient 0,99 ;
― l'ouvreur noté à 18 est affecté du coefficient 0,98.
III. ― Modalités de calcul du temps de base
et du temps maximal à réaliser pour l'admission
Le temps de base est calculé comme suit, à partir du meilleur temps compensé des ouvreurs :
TB = TR O × CC O.
Temps maximal pour l'admission :
― pour les garçons : TA G = TB × 1,20 ;
― pour les filles : TA F = TB × 1,25.
Légende :
TB = temps de base, TR O = temps réel ouvreur, CC O = coefficient correcteur ouvreur, TA G = temps d'admission garçons, TA F = temps d'admission filles.
Le temps d'admission est arrondi au centième supérieur.
IV. ― Composition du jury de l'épreuve du test technique
Le jury de l'épreuve du test technique est composé comme suit :
1. Un contrôleur d'identité ;
2. Un arbitre ;
3. Un directeur d'épreuve ;
4. Un juge au départ ;
5. Un juge à l'arrivée.
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LE CYCLE PRÉPARATOIRE
I. ― Composition du dossier d'inscription
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé accompagnée, pour les mineurs, d'une autorisation parentale pour les sorties effectuées en dehors du temps de formation ;
2. Deux photographies d'identité récentes, dont une agrafée à la demande d'inscription et comportant le nom du candidat au verso ;
3. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins d'un an à la date de clôture de la première inscription ;
4. l'attestation de réussite au test technique datant de moins de trois ans à la date de clôture des inscriptions ;
5. la photocopie de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ou son équivalent ;
6. Trois enveloppes autocollantes de format 23× 16 cm, affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et à l'adresse du candidat et une enveloppe autocollante de format 21 × 29,7 cm affranchie au tarif en vigueur pour l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception.
II. ― Qualification des formateurs, du responsable
pédagogique et de son adjoint
Les formateurs du cycle préparatoire, le responsable pédagogique et son adjoint sont titulaires d'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option « ski alpin » ;
― brevet d'Etat de ski alpin du deuxième degré ;
― diplôme de moniteur de ski français ;
― diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
III. ― Modalités de l'examen
Les modalités de l'examen sont les suivantes :
1° Une épreuve technique de démonstration portant sur l'un des mouvements ou combinaisons de mouvements des classes débutants 1 et 2 arrêtée par le président de jury sur proposition du responsable pédagogique du stage (coefficient 1, notée sur 20).
L'épreuve technique de démonstration permet de juger de la maîtrise technique des gestes définis dans le mémento de l'enseignement du ski français.
La liste des mouvements ou des combinaisons de mouvements est définie annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
2° Une descente technique en ski alpin (coefficient 1, notée sur 20).
3° Une note de stage du cycle préparatoire attribuée par le responsable pédagogique, sur proposition écrite des formateurs, (coefficient 1, noté sur 20).
Cette note permet d'évaluer :
― l'acquisition des bases de l'enseignement des classes débutant et classe 1 ;
― l'acquisition technique de la classe 2 ;
― l'aptitude professionnelle : tenue et attitude ; motivation ; sens des responsabilités ; connaissances générales ; communication et sécurité.
Les candidats ayant obtenu 30 points minimum dont au moins 20 points cumulés sur les épreuves mentionnées au 1° et au 2° sont déclarés admis.
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CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DES DEMANDES D'AGRÉMENT ET MODALITÉS DE RETRAIT D'AGRÉMENT DES ÉCOLES DE SKI, DES STRUCTURES FÉDÉRALES D'ENTRAÎNEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI ET DES CONSEILLERS DE STAGE
I. ― Les écoles de ski
1. Les écoles de ski doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires.
2. Les écoles de ski doivent promouvoir et mettre en œuvre la méthode de l'enseignement du ski français afin de répondre aux exigences du cursus de formation spécifique conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
3. Les écoles de ski doivent être en capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :
3.1. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de l'enseignement du ski français) ;
3.2. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune).
L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de l'enseignement du ski français (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante par rapport aux leçons particulières ;
3.3. Les écoles de ski doivent compter au minimum dix moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage. Dans tous les cas, 60 % au moins de l'effectif total de l'école de ski doivent être titulaires d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX.
4. Les écoles de ski agréées en qualité de centres de formation sont tenues d'accompagner le stagiaire sur le plan administratif et de mettre en œuvre les actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan en lien et en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, pour chacun des stages de sensibilisation ou d'application.
5. Les critères ci-dessus définis s'appliquent à l'association nationale visée au septième alinéa de l'article 11. Le respect de ces critères est apprécié au regard de l'ensemble des sites que comprend l'association. Le nombre total de conseillers de stage agréés doit être au moins égal à dix fois le nombre de sites accueillant des stagiaires. L'association doit en outre compter au moins cent cinquante moniteurs de ski, diplômés d'Etat travaillant en continuité, dans au moins quinze sites.
6. A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les écoles de ski agréées doivent tenir à disposition tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.
II. ― Les structures fédérales d'entraînement
de la Fédération française de ski
Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées en qualité de centres de formation ne peuvent accueillir que les seuls stagiaires des stages d'application.
Les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski doivent fonctionner en continuité sur la saison et compter au minimum un entraîneur titulaire d'un des diplômes exigés pour être conseiller de stage.
A l'occasion d'un contrôle visant à évaluer leur fonctionnement en qualité de centres de formation, les structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski agréées doivent tenir à disposition, tous les documents nécessaires au bon déroulement de ce contrôle.
III. ― Le conseiller de stage
1. Le conseiller de stage est une personne ressource placée auprès du stagiaire par le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre de formation. Il ne peut avoir plus de deux stagiaires placés simultanément sous son autorité. Il apporte sa contribution à la formation du ou des stagiaires. Qu'il s'agisse du stage de sensibilisation ou d'application et dans la mesure où ces deux stages font partie intégrante de la formation, le conseiller de stage doit assurer un suivi conforme à la méthode d'enseignement du ski français (adultes et enfants). Le suivi du ou des stagiaires est assuré sur le plan pédagogique (actions de conseil, d'observation, de formation théorique et pratique et de bilan). Ce suivi peut également être assuré collectivement, en liaison avec le directeur du centre de formation.
2. Le conseiller de stage doit être à jour de ses obligations légales, notamment déclaratives. Il doit être assuré en responsabilité civile professionnelle.
3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants, délivré par le ministère chargé des sports, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option « ski alpin » ;
― le brevet d'Etat de ski, option « ski alpin », du deuxième degré enseignement et/ou entraînement ;
― le diplôme de moniteur de ski français ;
― le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
IV. ― Première demande d'agrément
Lors d'une première demande d'agrément, l'école de ski ou la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski doit transmettre un rapport d'activités sur son fonctionnement de la saison précédente, incluant les moyens techniques, pédagogiques et logistiques dont elle dispose.
V. ― Nouvelle demande d'agrément
Lors de la nouvelle demande d'agrément, le centre de formation transmet un bilan de l'évolution des stagiaires qu'elle a accueillis au cours de la saison.
VI. ― Modalités de retrait de l'agrément
Le non-respect des textes réglementant l'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives et des critères de recevabilité de la demande d'agrément définis à la présente annexe, constaté en cours de saison, peut conduire le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent, à procéder au retrait de l'agrément après avis de la commission régionale d'agrément et dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Dans l'attente de la réunion de celle-ci, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, dans les mêmes formes, suspendre l'agrément à titre conservatoire pendant une durée maximale de deux mois. La commission régionale d'agrément doit impérativement se réunir avant l'expiration de ce délai.
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CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION
Sensibilisation (*). ― Application (*)
Pour être validée, la présente convention devra être transmise à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard le premier jour du stage.
Article 1er
La présente convention est établie entre l'école de ski/la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski (*) (dénomination de la structure) :
agréée en qualité de centre de formation par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale sous le numéro
représentée par son président ou directeur : M.
et le stagiaire Mme/M. , né(e) le :
Attestation de stagiaire délivrée le : par :
Adresse :
a pour objectif de définir les modalités de déroulement du stage pédagogique de sensibilisation/ d'application (*) prévu en application des articles 13/21 (*) de l'arrêté du.... 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.