A l'article A. 211-64, lesmots : « centres d'éducation populaire et de sport » sont remplacés par les mots : « centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ».
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport comprend une sous-section 1 intitulée « Contrôle financier », qui contient les articles A. 211-64 à A. 211-70 ainsi qu'une sous-section 2 intitulée : « Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration », qui contient les articles A. 211-71 à A. 211-73 ainsi rédigés :
« Art. A. 211-71.-Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :
« 1° Collège des personnels pédagogiques ;
« 2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
« 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
« 4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France ” ou les " pôles Espoirs ” ;
« 5° Collège des stagiaires en formation.
« Art. A. 211-72.-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
« Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
« Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France ” ou d'un " pôle Espoirs ” de l'établissement.
« Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
« Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
« Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
« Art. A. 211-73.-Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.
« Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.
« Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. »