La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « L'Ecole nationale des sports de montagne ».
Les articles A. 211-55 à A. 211-56 sont abrogés.
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne et aux conseils d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne » et contient les articles A. 211-50 à A. 211-54 ainsi rédigés :
« Art. A. 211-50.-Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :
« 1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
« 2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
« 3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
« 4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
« 5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
« 6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
« 7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;
« 8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;
« 9° Collège des sportifs de haut niveau.
« Art. A. 211-51.-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
« Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
« Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
« Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.
« Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
« Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
« Art. A. 211-52.-Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme ” qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
« Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme ” ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
« Art. A. 211-53.-Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ” qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
« Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ” ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
« Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ” ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
« Art. A. 211-54.-Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.
« Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.
« Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. »