La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est intitulée : « Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration » et contient les articles A. 211-1 à A. 211-3 ainsi rédigés :
« Art. A. 211-1.-Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges :
« 1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
« 2° Collège des professeurs ou assimilés ;
« 3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
« 4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
« 5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;
« 6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;
« 7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.
« Art. A. 211-2.-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
« Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
« Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
« Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.
« Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.
« Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
« Art. A. 211-3.-Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.
« Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.
« Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. »