L'employeur qui, en application du II de l'article L. 137-11 susvisé, exerce à nouveau l'option mentionnée au I du même article informe de son choix l'organisme de recouvrement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Cette information mentionne, le cas échéant, le choix de verser le montant mentionné audit II de manière fractionnée, ainsi que le nombre de fractions, leur montant et le calendrier des versements, dans le respect des modalités prévues à l'article 3 du présent arrêté. A défaut de ces mentions, l'employeur ne pourra pas faire usage de cette possibilité.