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Article AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique)



A N N E X E S
A N N E X E I


Cette annexe comprend les micro-organismes et toxines hautement pathogènes, présentant les risques les plus élevés pour la santé publique, ci-après désignés :
a) Les bactéries :
Enterobacteriaceae :
― Yersina pestis.
Mycobacteriaceae :
― Mycobacterium tuberculosis ultrarésistante (on entend par ultrarésistante une bactérie polypharmacorésistante à l'isoniazide, à la rifampicine, à n'importe quelle fluoroquinolone et à la capréomycine ou la kanamycine ou l'amikacine).
b) Les virus :
Arenaviridae :
― virus Lassa ;
― virus Machupo ;
― virus Sabia.
Bunyaviridae :
Hantavirus :
― virus Andes.
Nairovirus :
― virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo.
Filoviridae :
― virus Ebola ;
― virus Marburg.
Paramyxoviridae :
― virus Hendra ;
― virus Nipah.
Poxviridae :
― virus de la variole ;
― virus de l'orthopoxvirose simienne.
Coronaviridae :
― coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).


A N N E X E I I


Cette annnexe comprend :
― les organismes génétiquement modifiés issus ou intégrant des éléments génétiques des micro-organismes mentionnés à l'annexe I ;
― les micro-organismes et toxines ci-après désignés ainsi que les organismes génétiquement modifiés renfermant des séquences d'acides nucléiques des micro-organismes ci-après désignés ou renfermant des séquences d'acides nucléiques codant une des toxines ci-après désignées ou une sous-unité de l'une de ces toxines :
a) Les bactéries :
Bacillaceae :
― Bacillus anthracis.
Brucellaceae :
― toutes les Brucella, à l'exception de Brucella ovis.
Burkholderiaceae :
― Burkholderia mallei ;
― Burkholderia pseudomallei.
Clostridiaceae :
― Clostridium botulinum ;
― Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon.
Francisellaceae :
― Francisella tularensis.
Coxiellaceae :
― Coxiella burnetii.
Rickettsiacae :
― Rickettsia prowazekii ;
― Rickettsia rickettsii.
b) Les virus :
Arenaviridae :
― virus Guanarito ;
― virus Junin ;
― virus Lujo ;
― virus Chapare ;
― virus Whitewater Arroyo.
Bunyaviridae :
Phlebovirus :
― virus de la fièvre de la vallée du Rift.
Hantavirus :
― virus Sin Nombre ;
― virus Hantaan ;
― virus Seoul ;
― virus Laguna Negra ;
― virus Dobrava-Belgrade ;
― virus Choclo.
Flaviviridae :
― virus de la maladie de la forêt de Kyasanur ;
― virus de la fièvre hémorragique d'Omsk.
Orthomyxoviridae :
― virus de grippe aviaire responsables d'infection humaine de type A et sous-type H5 ;
― virus de Grippe aviaire responsables d'infection humaine de type A et sous-type H7.
Picornaviridae :
― virus poliomyélitique.
c) Les toxines :
― la ricine ;
― l'entérotoxine B du Staphyloccus aureus, pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg pour un même établissement ;
― les saxitoxines, pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg pour un même établissement ;
― les toxines botuliques ;
― la toxine epsilon de Clostridium perfringens.
2° Les parties des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe I et au 1° de l'annexe II.
Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de micro-organisme un fragment du matériel génétique dès lors que :
― sa séquence en acide désoxyribonucléique (ADN) dépasse 500 paires de base de longueur ; ou
― sa séquence en acide ribonucléique (ARN) dépasse 500 bases de longueur.
3° Les parties des toxines mentionnées au 1° de l'annexe II.
Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de toxine un fragment des toxines protéiques dès lors que sa séquence peptidique dépasse 167 acides aminés de longueur.
4° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes hautement pathogènes mentionnés au 1° de l'annexe I, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique strictement inférieur à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus.
5° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe II, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique inférieur ou égal à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus.
6° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes hautement pathogènes mentionnés au 1° de l'annexe I.
7° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe II.
8° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés contenant du matériel génétique codant pour les parties des toxines mentionnées au 3° de l'annexe II.