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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 relatif à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 relatif à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)


I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2012.
II. ― A titre transitoire, les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique ainsi que les membres des instances délibératives représentatives du personnel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en fonction avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction et continuent d'exercer les compétences qui leurs sont dévolues par les dispositions antérieurement en vigueur jusqu'à la nomination des membres des instances délibératives et consultatives de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence est autorisé à exécuter le budget de l'agence tel qu'il a été adopté par le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il pourra faire l'objet de décisions modificatives approuvées par le conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
III. ― A titre transitoire, les membres des instances consultatives d'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en fonction avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction et continuent d'exercer les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions antérieurement en vigueur jusqu'à la nomination respective des membres des commissions, des comités et des groupes de travail prévus à l'article R. 5322-14 du code de la santé publique.
IV. ― La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la cinquième partie est abrogée, à compter de l'adoption des délibérations du conseil d'administration prévues à l'article R. 5321-5.