L'article R. 4122-26 du même code est ainsi modifié : 
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ; » ; 
2° Après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé : 
« 10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire. »