Pour chaque candidat, la durée mentionnée à l'article 1er est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
1° En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
a) Sur chacun des services France 2, France 3, France Ô, Outre-mer 1re télévision et Outre-mer 1re radio :
― cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune ;
― dix émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, dont cinq peuvent être des émissions originales.
Chaque jour, deux émissions de grand format et une émission de petit format sont programmées.
b) S'agissant du service France 4 : cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune.
2° En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France, s'agissant de France Inter :
― cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune ;
― dix émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, dont cinq peuvent être des émissions originales.
Chaque jour, deux émissions de grand format et une émission de petit format sont programmées.
3° En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France, sur chacun des services France 24 et Radio France Internationale :
― cinq émissions de petit format d'une durée de deux minutes chacune ;
― dix émissions de grand format d'une durée de cinq minutes, dont cinq peuvent être des émissions originales.
Chaque jour, deux émissions de grand format et une émission de petit format sont programmées.