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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2012-244 du 27 avril 2012 fixant la durée des émissions relatives à la campagne électorale pour chaque candidat en vue du second tour du scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions sur les antennes des sociétés nationales de programme)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2012-244 du 27 avril 2012 fixant la durée des émissions relatives à la campagne électorale pour chaque candidat en vue du second tour du scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions sur les antennes des sociétés nationales de programme)


En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
― sur France 2, France 3, France Ô, Outre-mer 1re télévision, Outre-mer 1re radio : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
― sur France 4 : 10 minutes.
En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :
― sur France Inter : 60 minutes, y compris les rediffusions.
En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France :
― sur France 24 : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
― sur Radio France Internationale : 60 minutes, y compris les rediffusions.