En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne électorale en vue du second tour de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions dans les conditions suivantes :
En ce qui concerne la société nationale de programme France Télévisions :
― sur France 2, France 3, France Ô, Outre-mer 1re télévision, Outre-mer 1re radio : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
― sur France 4 : 10 minutes.
En ce qui concerne la société nationale de programme Radio France :
― sur France Inter : 60 minutes, y compris les rediffusions.
En ce qui concerne la société nationale de programme chargée de l'audiovisuel extérieur de la France :
― sur France 24 : 60 minutes, y compris les rediffusions ;
― sur Radio France Internationale : 60 minutes, y compris les rediffusions.