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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 avril 2012 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 avril 2012 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles et concernant le calcul des aides de réinvestissement)


L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 213 500 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série, les coefficients mentionnés au II sont réduits de :
10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500. » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction constituées sous forme de série relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
a) La durée de chaque épisode est comprise entre 45 minutes et 52 minutes ;
b) Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de service de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes. »