Après l'article 32 du même décret, sont insérés les articles 32-1,32-2,32-3 et 32-4 ainsi rédigés :
« Art. 32-1.-I. ― Les promotions au grade de directeur principal des services douaniers s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.
« II. ― Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont accompli, au cours d'une période de référence de dix ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
« 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des juridictions de l'ordre administratif, des collectivités territoriales et des établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre C ou emplois supérieurs bénéficiant d'une rémunération équivalente.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales sur des emplois de niveau équivalent sont, également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.
« III. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont exercé, en position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans le grade de directeur des services douaniers de 2e classe, pendant dix ans au cours d'une période de référence de douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Les années de détachement dans les emplois mentionnés au II sont prises en compte pour le décompte des dix années mentionnées au III.
« IV. ― Les périodes de référence de 10 ans et 12 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux II et III sont prolongées, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dont ont pu bénéficier les agents et au cours desquelles les intéressés n'ont ni été détachés dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.
« Art. 32-2.-I. ― Les directeurs des services douaniers de 1re classe promus au grade de directeur principal des services douaniers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
« Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle résultant d'un avancement audit échelon.
« II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade.
« Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur emploi, à celle que leur aurait procuré un avancement audit échelon.
« Les agents classés en application du II à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans leur emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers.
« Art. 32-3.-Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur principal des services douaniers n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs des services douaniers de 1re classe remplissant les conditions d'avancement.
« Le nombre de directeurs principaux des services douaniers ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régis par le présent décret, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Art. 32-4.-I. ― La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur principal des services douaniers pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons.
« II. ― L'avancement à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits à ce tableau les directeurs principaux des services douaniers ayant atteint le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B.
« Le nombre de directeurs principaux des services douaniers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de directeurs principaux des services douaniers fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »