L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. ― A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
« Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies. »