Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Sous-section 1
« Libre établissement
« Art. 6.-Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11, autoriser individuellement à user du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes prévus à l'article 4, sont titulaires :
« 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
« La délivrance de l'autorisation d'usage professionnel du titre permet au bénéficiaire d'exercer l'ostéopathie dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné au 2° de l'article 4.
« Art. 7.-Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent délivre l'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, vaut décision de rejet de la demande.
« Art. 8.-La commission mentionnée à l'article 11 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
« Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme prévu à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
« Art. 8-1.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de l'activité professionnelle en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
« Le stage d'adaptation a pour objet de permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent délivre l'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.
« Art. 9.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
« Sous-section 2
« Libre prestation de services
« Art. 10.-L'ostéopathe, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité d'ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article 5.
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à l'activité professionnelle d'ostéopathe n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
« Art. 10-1.-La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 10-5. Elle est adressée, avant la première prestation de services, au directeur général de l'agence régionale de santé du ressort choisi par le prestataire.
« Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que les pièces justificatives qui l'accompagnent.
« Art. 10-2.-I. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 11.
« II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le directeur général informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« IV. ― En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé compétent dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
« Art. 10-3.-Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement.
« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article 10-5.
« Art. 10-4.-Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
« Art. 10-5.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
« 2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. 11.-I. ― Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend :
« 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
« 2° Un médecin ;
« 3° Un masseur-kinésithérapeute ;
« 4° Deux ostéopathes, dont un enseignant.
« Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4°.
« II. ― L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art. 12.-Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
« Art. 13.-Le praticien habilité à faire usage du titre d'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. »