Le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 20 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce montant est porté à 155 euros lorsque la séance comporte une pause méridienne. Ces séances font l'objet d'un relevé établi par le président de la Cour nationale du droit d'asile.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 16 145 euros pour les fonctionnaires et 18 820 euros pour les retraités et les non-fonctionnaires et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus. »