Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment abritant le centre commercial, la surface thermique des parties communes considérées ainsi que la surface commerciale contractuelle des parties privatives considérées. Ce descriptif est établi selon l'annexe 2.1 du présent arrêté.
2. L'indication des énergies utilisées ainsi qu'un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable. Ce descriptif est établi selon les annexes 2.2 et 2.3 du présent arrêté.
3. a) Par usage, la moyenne annuelle des quantités d'énergie commune finale nécessaires à l'éclairage, au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, aux transports mécaniques et aux autres usages, établie selon l'annexe 3.1.
Cette moyenne est déterminée sur la base des relevés de consommation du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur les trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de consommation pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.
Dans le cas où la segmentation par usage des quantités d'énergie commune finale n'est pas disponible, les moyennes sont indiquées par type d'énergie.
Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité qui a présidé à leur achat.
3. b) Par usage, ou par énergie si la segmentation par usage n'est pas disponible, les quantités annuelles d'énergie commune primaire résultant des quantités mentionnées au 3 (a) exprimées en kilowattheures, établies selon l'annexe 3.2.
3. c) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie commune finale mentionnées en 3 (a), calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 7.
3. d) Le classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3 (b), diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique commune considérée ajoutée à la surface commerciale totale desservie par cette énergie.
4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 (a), exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1.
4. b) Le classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 (a) selon une échelle de référence indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique commune considérée ajoutée à la surface commerciale totale desservie par cette énergie.
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.
6. Des recommandations, spécifiques au bâtiment ou à la partie de bâtiment, d'amélioration de la gestion des équipements énergétiques et de travaux visant à réduire les consommations d'énergie.
7. La mention de la période de relevés de consommations considérée.