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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d'archives publiques (décision d'autorisation unique AU-029))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d'archives publiques (décision d'autorisation unique AU-029))


Sur la sécurité des traitements.
Le responsable de traitement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données qu'il détient et pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.
Des mesures de sécurité complémentaires sont mises en place pour éviter le téléchargement massif ou répété d'archives contenant des données à caractère personnel de personnes toujours vivantes ou dont la divulgation du contenu constituerait une atteinte à la vie privée de leurs ayants droit. Toute réutilisation d'informations publiques contenues dans ces traitements et contenant des données personnelles ne peut intervenir que dans les conditions prévues, d'une part, par la loi du 6 janvier 1978 et, d'autre part, par la loi du 17 juillet 1978. Les obligations légales pesant sur le réutilisateur sont précisées dans les conditions générales de réutilisation fixées par le service d'archives et acceptées par le réutilisateur lors de la communication des documents demandés.
En cas de recours à un prestataire de service, le responsable du traitement doit imposer à ce prestataire, par voie contractuelle, de n'utiliser les données qu'aux fins prévues, de s'assurer de leur confidentialité et de procéder à la destruction ou à la restitution de tous les supports manuels ou informatisés de données à caractère personnel au terme de sa prestation.