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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d'archives publiques (décision d'autorisation unique AU-029))

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d'archives publiques (décision d'autorisation unique AU-029))


Sur le champ d'application.
Seul peut faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente autorisation unique un traitement mis en œuvre par :
― un conseil municipal à travers le service d'archives municipales ;
― un conseil général à travers le service d'archives départementales ;
― le ministère de la culture à travers la direction générale des patrimoines, le service interministériel des Archives de France (SIAF), le service des Archives nationales de l'outre-mer (ANOM) ;
― le ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) à travers ses services d'archives pour les documents d'archives dont il a la responsabilité, notamment au regard des anciennes colonies, protectorats et comptoirs français ;
― le ministère de la défense et des anciens combattants à travers son service historique.
Est exclu du champ de la présente autorisation l'ensemble des actes et documents relatifs aux infractions, condamnations et mesures de sûreté au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Les traitements de telles données pour les finalités mentionnées à l'article 2 de la présente autorisation unique doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique.