La Commission images de la diversité prend en considération la contribution des œuvres ou programmes mentionnés à l'article 1er :
1° A la construction d'une histoire commune autour des valeurs de la République ;
2° A la connaissance des réalités des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants ;
3° A la connaissance des réalités et expressions des populations immigrées ou issues de l'immigration et de leur intégration, des populations des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer ainsi qu'à la mise en valeur de leur mémoire, de leur histoire, de leur patrimoine culturel et de leurs liens avec la France ;
4° A la visibilité de l'ensemble des populations qui composent la société française d'aujourd'hui ;
5° A la lutte contre les discriminations en fonction de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.