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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations et, en cas d'échanges entre l'Union européenne, par la direction générale de l'alimentation, l'acquisition d'animaux auprès de particuliers est possible à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.