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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


A l'exception des primates non humains, les animaux autres que ruminants, ongulés, suidés, oiseaux, lagomorphes, carnivores domestiques et certains carnivores sauvages, dont les échanges au sein de l'Union européenne relèvent de la directive 92/65/CEE et qui ne sont pas couverts par les articles 6 à 10 de cette directive, sont soumis au respect des exigences établies entre Etats membres destinataire et expéditeur lorsqu'ils proviennent d'un établissement non agréé.