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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


A l'exception des primates non humains, les animaux couverts par les articles 6 à 10 de la directive 92/65/CEE provenant d'un établissement non agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant.