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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition par un établissement agréé situé en France de primates non humains, présents sur le territoire national, auprès de particuliers résidant sur le territoire national est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins douze semaines, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
L'introduction de primates non humains en provenance de particuliers résidant dans un autre Etat membre n'est pas autorisée.