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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Par dérogation octroyée par le ministre chargé de l'agriculture, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement d'un autre Etat membre non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.