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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Tout mouvement national ou échange, au sein de l'Union européenne, d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II (en cas de programme national approuvé par la Commission) du présent arrêté se fait à partir et à destination d'établissements agréés au sens du présent arrêté.