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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Nonobstant les règles de mouvements des animaux mentionnées au présent chapitre, par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité compétente de destination, les mouvements au sein de l'Union européenne peuvent être autorisés pour des animaux des espèces non sensibles à la maladie détectée, dans le cadre de l'application de l'article 11.