Nonobstant les règles de mouvements des animaux mentionnées au présent chapitre, par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité compétente de destination, les mouvements au sein de l'Union européenne peuvent être autorisés pour des animaux des espèces non sensibles à la maladie détectée, dans le cadre de l'application de l'article 11.