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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Au sein de l'Union européenne les échanges d'animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE sont effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en application de cette directive et sont subordonnés à l'établissement et à la présentation d'un certificat sanitaire, conformément à la directive 92/65/CEE.