Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)
Tout retrait, suspension ou rétablissement de l'agrément est notifié par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) au ministre chargé de l'agriculture.