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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


L'agrément est suspendu en cas de suspicion de présence d'une des maladies visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté.
Toute suspicion de maladie visées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté doit être déclarée par le propriétaire ou le détenteur des animaux ou par le vétérinaire sanitaire ou le responsable de laboratoire en cas d'analyses. L'interprétation des résultats d'analyses conduisant à la suspicion d'une de ces maladies doit être faite par le préfet (directeur départemental chargé de la protection des population), en lien, le cas échéant, avec le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement.
La suspension de l'agrément est maintenue jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée.
L'agrément est retiré si la suspicion de maladie est confirmée. L'agrément n'est rétabli qu'après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans l'établissement.
En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension ou le retrait de l'agrément s'applique à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question.