L'agrément est suspendu lorsque les conditions de fonctionnement ou les exigences sanitaires mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ne sont plus remplies ou lorsque les conditions mentionnées à l'article 9 ne sont pas respectées.
Le directeur départemental chargé de la protection des populations fixe un délai de suspension, qui ne peut excéder six mois, en fonction du temps nécessaire à la remise en conformité de l'établissement.
L'agrément est rétabli lorsque le responsable de l'établissement a procédé à la remise en conformité de ce dernier ainsi, à celle, le cas échéant, de son dossier d'agrément.
L'agrément est retiré si, au terme du délai fixé par le directeur départemental chargé de la protection des populations, la remise en conformité de l'établissement n'a pas été effectuée.