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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


I. - L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après instruction du dossier et visite d'inspection de l'établissement, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° L'établissement est en conformité avec les pièces pertinentes fournies dans le dossier de l'annexe III ;
2° L'établissement répond aux caractéristiques d'installations et de fonctionnement fixées au 1 de l'annexe IV ;
3° La qualification et les compétences du personnel correspondent à celles fixées au 2 de l'annexe IV ;
4° Les modalités de suivi de l'établissement et des animaux correspondent à celles fixées au 3 de l'annexe IV.
L'instruction du dossier et les pièces qui y sont contenues permettent de contrôler leur conformité aux exigences de l'annexe III et à celles pertinentes de l'annexe IV.
II. - La visite d'inspection vise à :
― vérifier que l'établissement est conforme aux déclarations figurant sur les pièces pertinentes du dossier de l'annexe III ;
― vérifier que les conditions de fonctionnement, mentionnées à l'annexe IV, sont respectées ;
― contrôler le dossier sanitaire des animaux sur les trois dernières années précédant la demande.
Il peut être dérogé à la visite d'inspection si, dans le cadre d'autres réglementations, une visite de l'établissement a eu lieu dans les douze derniers mois et que le préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) considère que le rapport émis à la suite de cette inspection permet d'attester de la conformité de l'établissement aux pièces pertinentes du dossier de l'annexe III et aux conditions de fonctionnement définies dans l'annexe IV.
A l'issue de la visite d'inspection, si le directeur départemental chargé de la protection des populations considère que des compléments d'information sont nécessaires au dossier sanitaire d'un ou plusieurs animaux, il demande au responsable de l'établissement, le cas échéant, après consultation du vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, de faire réaliser les contrôles et analyses complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Pour les établissements déjà existants, l'agrément n'est délivré que si l'établissement est indemne des maladies à déclaration obligatoire fixées à l'annexe I du présent arrêté, d'après l'étude, sur les trois dernières années, des dossiers sanitaires des animaux tels que définis au point 3.7 de l'annexe IV du présent arrêté et des résultats des éventuels contrôles et analyses complémentaires réalisés.
Pour les nouveaux établissements, l'agrément n'est délivré que si tous les animaux présents proviennent d'établissements agréés et, le cas échéant, d'après les résultats des éventuels contrôles et analyses complémentaires réalisés.
IV. - En cas de programme de lutte ou de surveillance vis-à-vis des maladies citées à l'annexe II du présent arrêté, approuvé conformément à l'article 14 de la directive 92/65/CEE, l'établissement doit être indemne des maladies pour lesquelles le programme est établi.