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Article AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)



A N N E X E S
A N N E X E I
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
DANS LE CADRE DU PRÉSENT ARRÊTÉ


Les maladies listées à l'annexe A de la directive 92/65/CEE susvisée.


A N N E X E I I


Les maladies listées en annexe B de la directive 92/65/CEE pour lesquelles des programmes nationaux peuvent être reconnus au titre de cette même directive.


A N N E X E I I I
CONTENU DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT
ET DU DOSSIER À JOINDRE


A. - La demande, établie sur papier libre, doit indiquer :
1. S'il s'agit d'une demande initiale ou d'un complément de dossier ;
2. L'état civil du demandeur responsable de l'établissement avec ses nom, prénoms, adresse ;
3. Les coordonnées de l'établissement qui doit être agréé, avec nom et adresse de l'établissement et numéro de siren/siret ;
4. Les coordonnées du ou des vétérinaires sanitaires attachés à l'établissement avec leur nom, prénoms et numéro ordinal ;
5. La date d'autorisation préfectorale d'ouverture.
B. - Les documents du dossier obligatoires à joindre.
1. Autorisation préfectorale d'ouverture (copie).
2. Plan du site (actualisé) avec répartition des espèces.
3. Liste des espèces détenues et capacité des locaux.
4. Plan annuel de surveillance et de prévention des maladies, établi par le vétérinaire sanitaire attaché à l'établissement en fonction, des espèces présentes, des maladies les affectant prévues par les règlementations nationales et européennes en vigueur sur des échantillons représentatifs des populations animales présentes.
5. L'engagement écrit et signé du responsable de l'établissement :
― à ne faire participer à des échanges que des animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie et provenant d'etablissement ou de zones ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire pour les espèces concernées, accompagnés des documents sanitaires requis ;
― à vérifier la conformité de l'identification et des documents de circulation des animaux entrant dans l'établissement, à signaler à la direction départementale en charge de la protection des populations les non-conformités relatives aux documents sanitaires ou au statut sanitaire des animaux et à procéder à leur isolement ;
― à déclarer sans délai aux services chargés de la protection des populations du département d'implantation des locaux toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs maladies visées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime ou à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté ;
― à prodiguer aux animaux malades ou blessés les soins nécessaires par un vétérinaire ou une personne compétente, selon la réglementation en vigueur.
C. - Les documents du dossier facultatifs :
Analyses de sang/prélèvements.
Autres (nombre de capacitaires, personnel affecté aux soins des animaux...).
Si, dans le cadre d'un dossier déjà existant à la direction départementale en charge de la protection des populations compétente pour l'établissement demandeur, certaines pièces mentionnées aux points A et B de la présente annexe ont déjà fait l'objet d'une transmission et n'ont pas subi de modifications, elles peuvent être reprises pour le dossier de demande d'agrément.
Dans ce cas, le dossier de demande présenté ne comprendra pas les pièces déjà transmises.


A N N E X E I V


CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'EXIGENCE SANITAIRES RELATIVES À L'AGRÉMENT SANITAIRE POUR LES ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE


1. Conditions relatives aux locaux,
installations et procédures


Les établissements doivent :
1. Disposer d'une autorisation préfectorale d'ouverture au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, en cours de validité.
2. Etre bien délimités et séparés de leur environnement, de façon à éviter toute évasion d'animaux détenus ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes.
3. Lorsqu'ils sont situés à proximité d'exploitations agricoles détenant des animaux sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe I ou, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté, ne présenter aucun risque sanitaire pour celles-ci.
4. Disposer de moyens adaptés pour la capture et l'isolement des animaux ainsi que d'installations et de protocoles de quarantaine permettant d'isoler les animaux provenant d'établissements non agréés.
5. Veiller à ce que les locaux d'isolement ou de quarantaine soient séparés des autres animaux et qu'ils soient facilement lavables et désinfectables.
6. Comporter des installations destinées aux traitements des animaux, ainsi que les matériels et les médicaments vétérinaires pour les premiers soins d'urgence et les traitements courants. Les médicaments destinés à un usage professionnel sont détenus dans un local ou un dispositif fermant à clef et sous la responsabilité du vétérinaire qui a en charge le suivi de l'établissement.
7. Disposer d'installations adaptées et de procédures permettant la conservation puis l'autopsie systématique des animaux morts dans le but de déterminer les causes de la mort, par une personne compétente, sous le contrôle et la responsabilité d'un vétérinaire désigné par le responsable de l'établissement, ou attester de sa capacité à recourir à un laboratoire compétent pour procéder à ces autopsies.
8. Mettre en place une procédure permettant d'éliminer de façon appropriée les déchets alimentaires, le fumier, les eaux résiduaires et les cadavres d'animaux.


2. Conditions relatives aux compétences des personnes


1. Le responsable de l'établissement désigne un vétérinaire sanitaire, au titre de l'article L. 203-2 du code rural et de la pêche maritime, en charge du suivi de l'établissement qui remplit les conditions de l'article 14, paragraphe 3, point B de la directive 64/432/CEE et qui ne doit avoir aucun lien financier ni aucun lien familial avec le propriétaire ou la personne responsable de l'établissement et détenir les connaissances appropriées au domaine dans lequel il exerce.
2. Le vétérinaire sanitaire de l'établissement est chargé du suivi régulier des animaux, de la mise en œuvre du plan annuel de surveillance et de prévention des maladies mentionné à l'article 14 et à l'annexe III, de la mise en œuvre des plans de prophylaxie réglementaires, du suivi sanitaire des animaux nouvellement introduits dans l'établissement, des vaccinations des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, des prélèvements effectués en vue de la réalisation des analyses biologiques et des autopsies des animaux ainsi que de l'élimination des déchets d'animaux.
3. Le responsable de l'établissement ne fait participer aux échanges que des animaux qui ne présentent aucun signe clinique de maladie et proviennent d'exploitations ou de zones ne faisant l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire pour les espèces concernées.


3. Conditions relatives aux modalités de suivi sanitaire
des animaux et de l'établissement


1. L'établissement doit être indemne des maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté.
2. Le responsable de l'établissement présente un plan annuel de surveillance et de prévention des maladies mentionnées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'annexe I et, le cas échéant à l'annexe II du présent arrêté, pour les animaux détenus appartenant à des espèces sensibles à ces maladies. A cet effet, une collection d'échantillons sanguins de référence peut être constituée.
3. Les animaux doivent faire l'objet d'une observation au moins une fois par jour par un personnel qualifié, sous la direction du vétérinaire sanitaire.
4. La direction départementale chargée de la protection des populations est tenue informée par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement de toute mort suspecte ou de la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs maladies visées à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II du présent arrêté.
5. L'identification des animaux et les documents de circulation sont conformes aux réglementations en vigueur.
Les non-conformités relatives aux documents sanitaires ou au statut sanitaire des animaux sont signalées au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) et les animaux sont isolés conformément à la réglementation en vigueur.
6. Les animaux malades ou blessés reçoivent les soins nécessaires par un vétérinaire ou une personne compétente, selon la réglementation en vigueur.
7. Les établissements tiennent à jour et conservent, pendant une durée minimale de dix ans le dossier sanitaire tel que défini dans l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, indiquant notamment :
― le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge s'il est connu ;
― l'identification des animaux selon les règles en vigueur ;
― le nombre d'animaux, pour chaque espèce, arrivés dans l'exploitation ou ayant quitté celle-ci ainsi que les données relatives à leur transport et à leur état de santé au moment de leur arrivée ou de leur départ ;
― les constatations faites sur l'état de santé des animaux pendant la quarantaine, l'isolement ou l'acclimatation de ceux-ci ;
― les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique conduite dans l'établissement ;
― les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés ;
― les résultats d'autopsie de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux morts-nés.


A N N E X E V
AGENTS CHARGÉS DES CONTRÔLES OFFICIELS


Les agents tels que définis à l'article L. 231-2, points 1 à 7, du code rural et de la pêche maritime.