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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


L'établissement est soumis au moins une fois par an à un contrôle officiel.
A cette occasion, des contrôles ou des analyses sur tout ou partie des animaux peuvent être demandés par le directeur départemental chargé de la protection des populations au responsable de l'établissement, en concertation, le cas échéant, avec le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement.