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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Animaux » : tous les animaux, domestiques ou sauvages, sensibles aux maladies de l'annexe I et, le cas échéant, de l'annexe II du présent arrêté ainsi que leurs spermes, ovules et embryons.
2. « Etablissement » : un établissement tel que défini à l'article D. 236-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de ceux détenant des animaux à des fins de recherche scientifique fondamentale ou appliquée et ceux pratiquant l'élevage des animaux pour les besoins de cette recherche.
3. « Etablissement non agréé » : un établissement tel que défini au 2 du présent article ou un établissement enregistré au titre de l'article 4 de la directive 92/65/CEE.