Les huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 sont titulaires du droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination de ce droit de présentation et du paiement à l'Etat de l'indemnité correspondante.