Lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public conformément à l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement, l'exploitant complète la ou les pancartes mentionnées à l'article 1er par les mentions suivantes :
1° Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
2° Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l'adresse, les jours et horaires d'ouverture de la mairie du lieu d'implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l'adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique.