I. ― Les articles 1er à 8 de la loi du 31 mai 1990 susvisée sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues par le présent article.
II. ― Au quinzième alinéa de l'article 4 de la même loi, il est ajouté, après les mots : « en Martinique », les mots : « à Mayotte » et, au dix-huitième alinéa du même article, il est ajouté, après le mot : « Martinique, », le mot : « Mayotte, ».
III. ― Il est inséré dans la même loi un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Pour l'application de l'article 2, le plan d'action pour le logement des personnes défavorisées de Mayotte inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles à Mayotte. »
IV. ― Les charges nettes qui résultent, pour le Département de Mayotte, de la création de la compétence définie au I du présent article donnent lieu à l'attribution de ressources dont le montant est calculé forfaitairement, en appliquant à la population municipale du Département de Mayotte le montant moyen par habitant constaté dans les départements d'outre-mer au titre de la compensation du transfert aux départements de la gestion et du financement des fonds de solidarité pour le logement mis en œuvre à compter du 1er janvier 2005 en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les populations prises en compte sont les populations municipales mentionnées dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre 2011. Le montant obtenu est actualisé en valeur 2011 sur le taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation.
V. ― Il est créé au sein du livre VII « Dispositions applicables à Mayotte » du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1711-5 rédigé comme suit :
« Art. L. 1711-5.-Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont versées sous forme de dotation générale de décentralisation et sont affectées au financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement. »
VI. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2013.