I. ― Les dispositions des articles 1er à 34 et 42 à 44 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues par le présent article.
II. ― L'article 45 de cette même loi est ainsi rédigé :
« Art. 45.-Pour l'application à Mayotte de la présente loi :
« I. ― A l'article 2, les mots : " aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ” sont remplacés par les mots : " aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d'immeuble à usage principal d'habitation, et par leurs associés, ainsi qu'au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé ”.
« II. ― L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. 4. ― Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.
« " Il constate des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer. ” »
« III. ― L'article 7 est applicable aux contrats en cours.
« IV. ― A l'article 15, les mots : " de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier ”.
« V. ― L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Art. 21. ― Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d'une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi. ” »
« VI. ― Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception ”, sont ajoutés les mots : " ou remise contre récépissé ”. »