I. ― Le titre II de la loi du 10 juillet 1970 susvisée est applicable à Mayotte dans les conditions prévues par le présent article.
II. ― L'article 20 de cette même loi est ainsi rédigé :
« Art. 20.-Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : " des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ” ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : " de l'article L. 1331-25 ou ” sont supprimés ;
« 3° Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au deuxième alinéa de l'article 17 de la présente loi, les mots : " produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " produit les effets suivants :
« " a) L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
« " b) Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique ;
« " c) Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
« " d) Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-17 et L. 213-5 du code de l'urbanisme. ” ;
« 4° Jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte des articles L. 13-1 à L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le premier alinéa de l'article 18 de la loi précitée est remplacé par l'alinéa suivant :
« " L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure et calculée conformément aux règles applicables localement. ” »