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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement)

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement)


I. ― La loi du 7 mai 1946 susvisée est applicable à Mayotte dans les conditions prévues par le présent article.
II. ― L'article 30 de cette même loi est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : » ;
2° Le II devient un I où les mots : « Dans ces départements » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
3° Le III devient un II où les mots : « des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « exerçant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
4° Il est créé un IV ainsi rédigé :
« IV. ― A Mayotte, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres-experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts dans une période de deux ans à compter du 1er janvier 2012 les personnes :
« 1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle au 1er janvier 2012 ;
« 2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
« 3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 1er janvier 2012, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
« Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre-expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts.
« Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du IV du présent article. »