Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2012-574 du 24 avril 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Collegium Ile-de-France »)

Article AUTONOME (Décret n° 2012-574 du 24 avril 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Collegium Ile-de-France »)



A N N E X E
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE « COLLEGIUM ÎLE-DE-FRANCE »
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Le Collegium Ile-de-France est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts. Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre de la convention qui lie les trois établissements et de gérer la mise en commun des activités et des moyens que les établissements fondateurs y consacrent.
Son siège est fixé 3, rue Fernand-Hainaut, 93400 Saint-Ouen. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.


Article 2


Au moment de l'approbation de ses statuts, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― l'Ecole nationale supérieure d'électronique et ses applications (ENSEA) ;
― l'Ecole internationale des sciences du traitement de l'information (EISTI) ;
― l'Institut supérieur de mécanique de Paris (SUPMECA).
Des membres fondateurs et associés pourront, à terme, faire partie du Collegium selon des modalités fixées par le conseil d'administration.


Article 3


L'établissement a pour missions :
1° Une participation active à la réindustrialisation de notre pays, notamment par l'intermédiaire des activités de recherche et leur valorisation, en favorisant les partenariats avec les entreprises et les pôles de compétitivité ainsi que la coordination du transfert de technologie vers les petites et moyennes entreprises ;
2° La délivrance de diplômes propres ainsi que des diplômes nationaux à la délivrance desquels il est habilité dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, et dans le cadre de la politique contractuelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-4 du code de la recherche, la mise en place d'une stratégie propre au Collegium en ce qui concerne la formation tout au long de la vie ainsi que la formation par l'apprentissage ;
3° La coordination des activités doctorales ;
4° La mise en place d'une stratégie internationale destinée à :
― promouvoir et à augmenter les mobilités entrantes et sortantes des étudiants et des enseignants-chercheurs ;
― développer les conventions de double-diplômes avec les partenaires étrangers ;
5° La facilitation de l'insertion professionnelle des diplômés que ce soit en amont (prospective sur les métiers d'avenir, organisation du forum des entreprises) ou en aval (observatoire de l'emploi) ;
6° La mise en place d'une politique documentaire coordonnée entre les trois établissements, et plus particulièrement, la définition d'une stratégie relative à la documentation numérique ;
7° L'élaboration d'un plan de communication afin que le Collegium puisse acquérir une lisibilité nationale et internationale, les membres fondateurs s'obligeant à indiquer dans tous les vecteurs de leur communication leur appartenance au Collegium ;
8° La mutualisation d'actions liées à la vie étudiante dans les domaines sportifs, culturels, médicaux et sociaux ;
9° L'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information qui prendra en considération les investissements à effectuer en matériels, en logiciels, ainsi que dans le domaine de la communication par voie numérique ;
10° La création d'une fondation Collegium Ile-de-France.
Dans l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
― mettre en place et gérer des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés ;
― participer à toutes formes d'associations ;
― prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources ;
― se voir confier par les établissements membres un mandat de négociation pour contracter, au nom des établissements, avec des partenaires publics ou privés ;
― être propriétaire, locataire ou se voir mettre à disposition par l'Etat des biens immobiliers.
Plus généralement, il met en œuvre des projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.


Chapitre II
Organisation administrative
Article 4


L'établissement est dirigé par un président assisté d'un bureau et, le cas échéant, d'un délégué général, et administré par un conseil d'administration, assisté, autant que de besoin, de conseils dont les missions et la composition sont fixées par le conseil d'administration.


Article 5


Le président est le directeur de l'un des établissements fondateurs. Il est élu en son sein par le conseil d'administration pour une durée de trois ans non renouvelable.
Il est assisté d'un bureau dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et éventuellement, d'un délégué général.
L'élection du président est acquise à la majorité simple des membres du conseil d'administration présents ou représentés.
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
5° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
10° Il peut déléguer sa signature au délégué général et aux membres du bureau dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, les fonctions du président sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.


Article 6


Le délégué général est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président. Il participe, sous l'autorité du président et en lien avec le bureau, à l'élaboration de la stratégie de l'établissement et en assure la mise en œuvre.


Article 7


Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration et comprend les directeurs des établissements fondateurs qui siègent statutairement au conseil d'administration.
Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.


Article 8


Le conseil d'administration comprend :
1° Au titre des membres fondateurs : le directeur de chacun des établissements fondateurs et un représentant de chacun des établissements fondateurs désigné par leur conseil d'administration sur proposition de son président ;
2° Neuf personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Un représentant des membres associés ;
4° Trois représentants (un par établissement fondateur) des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de chaque établissement fondateur ;
5° Trois représentants (un par établissement fondateur) des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de chaque établissement fondateur ;
6° Trois représentants (un par établissement fondateur) des étudiants qui suivent une formation au sein de chaque établissement fondateur.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au conseil d'administration.


Article 9


Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à trois ans, renouvelable. Le mandat des représentants des étudiants est fixé à deux ans.
Le représentant des membres associés est désigné par les membres associés.
Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, étudiants et autres personnels sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Toute modification du nombre de membres fondateurs implique le renouvellement des membres du conseil.


Article 10


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° L'offre de formation et de diplômes ;
3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
7° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes extérieurs ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° L'aliénation des biens mobiliers ;
11° Les baux et locations d'immeubles ;
12° Les contrats et conventions ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° La prise de participation et la création de filiales ;
15° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;
16° L'exclusion d'un membre ;
17° La modification du siège de l'établissement.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président mentionnées aux 7, 11, 12 et 13 ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions budgétaires modificatives :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ; ou
― qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Le conseil d'administration peut créer toutes commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font un rapport annuel au conseil.


Article 11


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur la convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
La convocation est faite par simple lettre adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion. Elle précise l'ordre du jour.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner une procuration à un autre membre du conseil. Cependant, chaque membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés. Toutefois, l'unanimité des membres fondateurs est requise pour les décisions ci-après :
― l'adhésion de nouveaux membres ainsi que la fixation des conditions de ces adhésions ;
― l'exclusion d'un membre, celui-ci ne participant pas au vote le concernant ;
― la modification des statuts.
L'agent comptable et le délégué général assistent au conseil d'administration avec voix consultative, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.


Article 12


Les fonctions de membres des différents conseils sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre III
Dispositions financières
Article 13


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Article 14


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.


Article 15


L'établissement dispose de toutes les ressources propres à son activité, ou issues d'actions conduites en son nom, notamment :
― les contributions de toute nature des membres fondateurs ;
― les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
― les frais de scolarité et les droits d'inscription ;
― les produits de la taxe d'apprentissage ;
― le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
― les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
― le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
― les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
― les rémunérations pour services rendus ;
― les dons et legs ;
― le produit des aliénations ;
― le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.


Article 16


Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 17


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 18


Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 8.


Article 19


Le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les représentants des membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 18.


Article 20


Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres désignés par les établissements fondateurs et les personnalités qualifiées des 1° et 2° de l'article 8 et adopte le règlement intérieur provisoire dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 19 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres désignés dans ce même article.