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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


I. ― Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du prochain renouvellement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
II. ― Les comités d'hygiène et de sécurité, créés en 2010 ou dont le mandat est établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des comités techniques paritaires ou des conseils d'administration des établissements, demeurent régis jusqu'au terme de leur mandat par les dispositions du décret n° 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, le premier, le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa de l'article 39, le troisième alinéa de l'article 41, les articles 47 et 48 et les articles 58 à 78 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, ainsi que les articles 3, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables à ces mêmes comités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.